Le régime social de la SEL

L’exercice d’une profession libérale peut se faire sous diverses formes juridiques. À ce titre existent, depuis quelques années, des formes juridiques particulières, les Sociétés d’Exercice Libéral (SEL). Elles permettent l’exercice d’une profession libérale sous la forme d’une société de type SA, SARL, SAS, etc. Le régime social de la SEL soulève néanmoins des questions.

En effet, le professionnel libéral qui se trouve être aussi  dirigeant de la SEL se trouve confronté au problème de la double affiliation. Une autre problématique a trait, cette fois, aux dividendes versés. Ceux-ci supportent, en effet, l’application de charges sociales.

Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, vous éclaire sur le sujet.

I. Le régime social de la SEL : la question de la double affiliation

A. Le régime social du dirigeant de SEL

Comme on l’a dit, et comme on a pu le voir, les SEL sont des sociétés qui permettent l’exercice d’une profession libérale par leurs membres sous la forme d’une société apparentée à une société commerciale.

On trouve ainsi (parmi d’autres): dossier préparé

  • La SELAS (Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée)
  • La SELARL (Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée)
  • Et aussi la SELAFA (Société d’Exercice Libéral à Forme Anonyme)
  • ….

Comme pour toute forme sociale, il faut désigner un dirigeant. Du fait du particularisme de ces sociétés, faites pour l’exercice d’une profession libérale, il s’agira quasi obligatoirement d’un professionnel libéral, associé de la société.

Dès lors, le régime social du dirigeant est applicable ainsi :

  • Le gérant majoritaire de SELARL est TNS
  • Le gérant minoritaire de SELARL est assimilé salarié
  • Le président de SELAS est assimilé salarié,
  • Etc.…

Celui qui endosse ce rôle doit donc cotiser AUSSI en tant que dirigeant de société. C’est à ce moment que la situation se complique, et qu’apparaît la problématique de la double affiliation.

B. La double affiliation

La particularité des professions libérales, réglementées notamment, est d’être rattachée à un Ordre professionnel. Ce rattachement induit bien souvent une part de cotisations spécifiques au profit d’organes de la profession.

Exemple : les avocats cotisent obligatoirement à la CNBF pour leurs prestations de retraite.

Ces cotisations relèvent du régime des TNS. Elles sont dues sur la base de la rémunération du professionnel, perçue en contrepartie de son activité de profession libérale.

La double affiliation se présente lorsqu’un associé, professionnel libéral, endosse, en sus, un mandat social de dirigeant de SEL soumis au régime général de la Sécurité sociale.

Exemple : président de SELAS

Dès lors, une distinction devra être opérée entre les deux rémunérations :

  • La rémunération du mandat relève du régime général de la Sécurité sociale
  • La rémunération de l’activité libérale relève du régime TNS

On est donc en présence d’une double affiliation du professionnel. La Cour de cassation avait admis cette possibilité le 20 juin 2007 et l’avait confirmé par une circulaire du 4 janvier 2010 de l’ACOSS. Quatre arrêts du Conseil d’Etat du 27 mai 2011 l’avaient également confirmé.

Ce régime, contraignant à bien des égards, revient pour un certain nombre de professions à devoir se priver de certaines formes de sociétés comme la SELAS. En effet, les rémunérations que touche le professionnel en tant que dirigeant sont soumises à cotisations sociales sous le régime des assimilés salariés. Et cela implique un fort taux de prélèvements. (de l’ordre de 70%).

C. Quelles solutions ?

La double affiliation effraie, en raison du coût particulièrement élevé des cotisations.

solutions à la double affiliationNéanmoins on peut tout de même relever certains cas qui permettent d’échapper à cette situation.

Le premier cas consiste à choisir une forme sociale où la fonction de dirigeant est soumise au régime social des TNS. C’est le cas de la SELARL, par exemple. Cela implique d’être gérant majoritaire. Le petit bémol reste que les montants perçus au titre du mandat sont tout de même soumis aux cotisations sociales. (ce qui génère forcément un coût supplémentaire même s’il est moindre que le régime des assimilés salariés).

Le second cas est celui qui consiste à dire que rien n’oblige une société à verser une rémunération à ses dirigeants. De ce fait, si le dirigeant ne perçoit aucune rémunération de son mandat, et qu’il est, en principe soumis au régime général, du fait de l’absence de cotisations minimales il ne doit rien verser en matière de cotisations sociales. La solution serait donc d’exercer un mandat gratuit.

Le bémol étant qu’alors le professionnel n’a pas de rémunération complémentaire en plus de celle de son activité libérale.

Autre problématique du régime social des professionnels libéraux exerçant en SEL : la distribution de dividendes.

II. La problématique des cotisations sociales sur dividendes

Jusqu’au 1er janvier 2009, les associés des SEL pouvaient bénéficier d’une fiscalité très avantageuse en matière de dividendes. Ils pouvaient en effet  percevoir en dividendes une partie du bénéfice social. Ils évitaient ainsi les charges sociales sur les salaires (qualification fiscale attribuée aux montants perçus par l’associé en contrepartie de son exercice professionnel dans la société) et une augmentation trop forte de leur IR personnel.

Depuis le 1er janvier 2009, les distributions de dividendes qui excèdent un certain seuil sont partiellement soumises aux charges sociales. L’autre partie est assujettie aux prélèvements sociaux à 15,50%.

A. Quels professionnels sont visés ?

Les seules personnes visées sont les associés qui exercent une profession non-salariée dans une SEL :

  • Les SEL visées sont : les SELAS, SELARL, SELSU, SELARLU, SELAFA, SELCA,…
  • Les professionnels visés sont ceux qui exercent dans l’une des sociétés ci-dessus leur profession en tant que :
    • Gérant majoritaire de SELARL
    • Associé non gérant de SELARL
    • Associé unique de SELARLU
    • Dirigeant de SELAS
    • Associé non gérant de SELAS et SELAFA
    • Associé commandité, gérant ou non, de SELCA

Sont donc exclus :

Le gérant minoritaire de SELARL, les associés minoritaires – non gérants ou non dirigeants – de SELARL/SELAS/SELAFA s’ils exercent leur activité dans la société dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination.

B. Quels revenus ?

Entre autres revenus, on trouve les dividendes distribués par des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés – sur option ou de plein droit – et imposables à l’impôt sur le revenu.

Les dividendes et revenus de parts sociales sont donc assujettis à ces cotisations.

C. Quelle fraction est assujettie ? dividendes soumis à cotisations sociales

Comme dans les SARL de droit commun, seule une fraction des dividendes est assujettie aux cotisations.

La fraction des dividendes assujettie est celle qui dépasse 10% du capital social, des comptes courants et primes d’émission possédés par le bénéficiaire des dividendes.

Exemple : le capital social est de 10 000 €. L’associé détient 40% du capital social. Alors le seuil sera de 10 000 x 40% x 10% = 400€

Les cotisations sociales (45%) grèveront le dividende qui dépasse 400€. Seuls les prélèvements sociaux (15,50%) pèseront sur les 400 premiers euros.

Ces cotisations viennent donc alourdir encore le régime social et l’ensemble des cotisations déjà réclamées aux professions libérales.

Conclusion

Le statut de professionnel libéral a déjà fait l’objet d’aménagements et d’avancées. Mais les professions libérales restent encore soumises à de forts prélèvements sociaux. Ils grèvent leur trésorerie et peuvent entraîner des difficultés.
N’hésitez pas à vous rapprocher d’experts du droit et du chiffre afin de vous garantir un conseil fiable et un suivi adapté.

Pour plus d’informations sur les SEL, retrouvez nos articles sur le blog de Valoxy :

Le Compte Courant d’Associés

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Douchet
7 années

Une question: dans le cas I, il vit comment notre liberal? d où tire t il une rem?
B à V
Emmanuel