Le prête-nom qu’est ce que c’est?

Figure originale en droit des sociétés, le recours au prête-nom est en pratique souvent utilisé dans les opérations d’acquisition de droits sociaux et, d’une manière plus large, lors de la création de sociétés.

L’occasion pour Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, de faire le point sur cette notion.

I / Définition :

Le prête- nom désigne la personne, physique ou morale qui, aux yeux des tiers, semble être l’associé(e)  apparent(e) de la société.

En réalité, le prête-nom n’agit pas pour son compte propre. Il agit pour le compte d’une autre personne qui ne veut pas divulguer son identité. L’associé véritable souhaite rester anonyme pour diverses raisons, par exemple :

  • ne pas se révéler auprès de ses concurrents,
  • discrétion commerciale,
  • volonté d’anonymat,
  • etc.

En conséquence on parlera ici d’interposition de personne.

Ce type d’intervention se retrouve notamment  dans des opérations immobilières, ou dans des montages juridiques et fiscaux. Le prête-nom signera en lieu et place de l’associé véritable. Il se verra confier des fonctions de direction et de gestion de la société.

L’usage du prête-nom se matérialise le plus souvent par une convention passée entre l’associé dissimulé et « l’associé apparent ». Cette convention est valide puisqu’elle est le fruit du consentement échangé entre les deux parties.

Evidemment, la qualification de prête-nom pose des questions sur la validité du contrat de société. Corrélativement, le statut d’associé peut être mis en cause.

Rappelons en effet qu’en droit des sociétés, le contrat de société remplit plusieurs caractéristiques, prévues par l’article 1832 du Code civil :

« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.

Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »

II/ Le prête-nom a-t-il réellement la qualité d’associé ?

La Cour de cassation ne reconnaît pas la qualité d’associé au prête-nom. En effet, elle estime que les éléments du contrat de société (….) doivent être remplis par l’associé dissimulé derrière le prête nom.

Mais la Cour de cassation estime que le véritable associé doit  réunir toutes les conditions de validité du contrat de société ; consentement, affectio societatis, participation aux résultats de l’entreprise, apport.

III/ Encadrement de la notion:

En règle générale, l’utilisation d’un prête-nom dans les contrats de société est tout à fait admise sauf à établir qu’elle visait à tromper un tiers ou visait des tentatives de fraude à la loi. (Cass. com., 30 janv. 1961,)

Dans certains cas, la  jurisprudence de la Cour de cassation ainsi que le Code de commerce encadrent l’utilisation du prête-nom.

Elle  estime par exemple que le nombre minimum d’associés doit être déterminé, non pas en fonction des prête-noms, mais des personnes pour qui ils agissent.

Elle a ainsi jugé qu’était irrégulière la constitution d’une Société Anonyme  entre deux personnes dont l’une n’était que le prête-nom de l’autre. (Cass. com. 17-1-1955).

souscriptions

Et l’article L225-206 du Code de commerce précise que dans le cadre des sociétés anonymes, il est formellement interdit pour une société de souscrire à ses propres actions.

De manière extensive, cette interdiction s’applique :

  • aux opérations réalisées par la société elle-même
  • mais aussi à celles effectuées par un prête-nom.

Pour autant, le fait d’acquérir des droits sociaux par le recours à un prête-nom ne rend pas la cession nulle.

Néanmoins, la Cour précise que cette opération ne doit pas résulter de la collusion frauduleuse avec le véritable acquéreur. En vue notamment de se soustraire aux dispositions légales ou statutaires relatives à l’agrément des nouveaux associés ou de faire échec aux clauses d’un pacte d’actionnaires. (Cass. com. 26-3-1996 )

déclaration

Concernant la répartition des parts sociales dans les SARL, les associés peuvent encourir un risque pénal à utiliser un prête-nom.  En effet, « est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 euros le fait, pour les associés d’une société à responsabilité limitée, d’omettre, dans l’acte de société, la déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds. » (Article L241-1 du Code de commerce)

L’usage d’un prête-nom est légal. Il faut cependant être attentif à ne pas détourner le prête-nom de son usage normal. Il est nécessaire de se référer aux règles relatives à chaque type de société lors de la constitution ! La loi réprime sévèrement la tentative de fraude et le contournement de la loi.

Découvrez nos articles connexes sur le blog Valoxy :

prête-nom

2 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
EBOHI
2 années

Bonjour, je m’appelle myss , je suis arrivé en France comme immigré à 16 ans et j’ai été placé chez l’ASE. Aujourd’hui j’ai 20 ans bientôt et je suis en dernière année apprentie en bac pro commerce ce qui m’a permis d’avoir depuis le mois d’août un titre de séjour salarié qui se termine le 29 juillet.
Voilà j’ai un projet qui me tient à cœur et qui nécessite la créa d’une entreprise. Pour tester mon idée j’envisage de déclarer en auto entrepreneur mais mon statut de séjour ne me le permet pas. Puis-je utiliser un prête nom et déclarer en EIRL pour protéger mon ami ? Et prolonger mon séjour en continuant un BTS GPME . Le meilleur serait de changer de statut pour pouvoir me déclarer auto entrepreneur. Comment changer de statut sans enfant ni mariage ?
On m’a parlé de SASU qui est beaucoup plus compliqué.
Que puis je faire svp ?