Les effets de l’option à l’IR

Les effets de l’option à l’IR sont importants. Car une demande d’option à l’IR a des conséquences sur la fiscalité de l’entreprise.  Elle joue aussi sur la nature et le montant des charges sociales applicables aux revenus et aux résultats versés par les sociétés imposées à l’IR.

Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, revient dans cet article sur les effets de l’option à l’IR.

 

L’option d’exercer  à l’IR se demande  aux impôts au plus tard 90 jours après le début de l’exercice pour lequel elle est demandée.

Une fois l’option formulée, celle-ci a une validité de 5 exercices. (à moins d’avoir été révoquée de manière anticipée). Mais attention, les exercices ne correspondent pas forcément à cinq ans !  Les sociétés ne sont donc pas tenues de renouveler l’option à l’IR au titre de chaque exercice suivant. (puisque l’option se reconduit tacitement). L’option prend  cependant fin irrémédiablement une fois les cinq exercices écoulés.

Remarque : On ne peut pas parler ici de « dividendes » car ceux-ci n’ont de sens que dans le cas d’une société à l’IS.   Toutefois la distribution du résultat aux associés d’une SARL ou SAS à l’IR s’apparente bien à des dividendes, même si nous parlons de quote-part de résultat.
l’option à l’IR

SARL, SAS et SA les effets de l’option à l’IR

La modification du régime fiscal est le premier des effets de l’option à l’IR

Choisir l’option à l’IR pour une société la place sous le statut fiscal des sociétés de personnes. (et non plus des sociétés de capitaux). Or la modification du régime fiscal entraîne des conséquences pour l’entreprise.

1 – L’option exercée sans que cela n’entraîne de changement du régime fiscal

Lorsque l’option est exercée dès la création de l’entreprise, ou en même temps qu’un changement de forme juridique (EIRL en SAS par exemple), l’entreprise n’a pas à changer de régime fiscal puisqu’elle n’a jamais été soumise à l’impôt sur les sociétés (IS). En effet, dès lors que la société n’a pas été soumise à l’impôt sur les sociétés, elle n’encourt pas de changement de régime fiscal.

2 – L’option exercée entraîne un changement de régime fiscal

Si la société exerce l’option à l’IR après avoir déjà été soumise à l’IS, cela nécessite d’arrêter la fiscalité à l’IS à une date précise pour reprendre le suivi fiscal à l’IR. Pour l’administration cette phase s’apparente à une cessation d’entreprise, même si celle-ci continue normalement son exploitation avec les conséquences suivantes :

  • l’option à l’IRLa société est tenue d’informer dans les 60 jours le service des impôts des entreprises auquel elle est rattachée et de faire une déclaration des revenus imposables.
  • Les résultats d’exploitation qui n’ont pas encore été taxés, les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values latentes sont imposés (à l’IS) avant la mise en place de l’option.
  • Les reports des déficits antérieurs et des moins-values reportables qui n’auraient pas encore été imputées sont perdus
  • Les bénéfices et les réserves (capitalisés ou non) doivent être distribués aux associés selon leurs droits. L’imposition liée à cette distribution de dividende est alors applicable. (même lorsque ceux-ci n’ont pas été réellement versés aux associés, mais seulement mis en compte courant d’associés).
  • La base taxable se détermine en prenant en compte l’ensemble des fonds propres autres que les apports réels, qui sont remboursable en franchise d’impôt.

Remarque :

  • les bénéfices en sursis d’imposition,
  • les profits sur les stocks qui n’ont pas encore été imposés,
  • et les plus-values latentes,

ne sont pas immédiatement imposés lorsque :

  • le changement fiscal se fait sans qu’il y ait création d’une nouvelle personne morale,
  • la société ne doit pas modifier ses écritures comptables,

L’imposition des revenus des profits latents et plus-values latentes reste possible sous le régime à l’IR.

Les principes fiscaux de l’option à l’IR 

1 Le principe de l’imposition des bénéfices à l’IR

Quand l’actionnaire est une société

Lorsque l’associé est une personne morale soumise à l’IS, la part du résultat qui lui revient sera à additionner à son propre résultat. Elle sera ainsi imposée sur la somme de la quote-part du résultat auquel elle a droit (« dividende »), plus le résultat de sa propre activité.

Quand l’actionnaire est une personne physique

Lorsque l’associé est une personne physique, la quote-part lui revenant (« dividende ») est soumis à l’IR sous le régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) ou des Bénéfices Agricoles (BA). Le montant déclaré sera classé en « professionnel » ou en « non professionnel » selon que l’associé a exercé une activité professionnelle ou non dans la société. La quote-part de résultat (« dividende ») s’ajoute aux autres revenus du foyer fiscal et le tout est soumis au barème progressif de l’IR.

Remarque : il y a majoration de 25% du montant du revenu à déclarer en cas de non adhésion à un centre de gestion agréé. Aussi est-il recommandé de faire agréer la société à un centre agréé. (ou une association). L’associé ne pourra pas ainsi être contraint de majorer de 25% le montant des revenus à déclarer.

l’option à l’IRPar ailleurs, rappelons que la rémunération des associés qui exercent une activité professionnelle dans l’entreprise n’est pas une charge déductible, elle est donc réintégrée dans le résultat. Ce dernier sera ensuite réparti entre les associés selon leur quote-part. Puis déclaré dans la catégorie correspondant à l’activité de la société (BIC, BNC ou BA). Notons qu’une fois la répartition faite, il faudra tenir compte des avantages individuels de chaque associé (Madelin, article 82, …).

2 – Le principe d’imputation des déficits

Les déficits s’imputent pour les associés au même titre que les bénéfices selon leur quote-part.

Quand l’actionnaire est une société

Lorsque l’associé est une personne morale soumise à l’IS, la partie du déficit qui lui revient viendra augmenter ou réduire le résultat déclaré au titre de sa propre activité.

Quand l’actionnaire est une personne physique

Pour l’affectation des déficits, il est important de distinguer les déficits professionnels et non professionnels. Pour rappel, le montant déclaré sera classé en « professionnel » ou en « non professionnel ». (selon que l’associé a exercé ou non une activité professionnelle dans la société) :

  • le déficit « professionnel » peut s’imputer sur le revenu global du foyer fiscal. Ce dernier peut, lorsqu’il est déficitaire, se reporter sur le revenu global des six années suivantes.
  • à contrario, lorsque le déficit est « non professionnel », il ne peut être imputé que sur un revenu de même nature. (et ce pendant six ans).
Ainsi l’associé d’une entreprise qui n’exerce pas au sein de l’entreprise ne pourra imputer les éventuels déficits que sur des revenus (Bénéfices Non Commerciaux). Son associé exploitant, par contre, pourra déduire sa quote-part de perte du revenu de son conjoint. (s’ils ont le même foyer fiscal). Et ce, quelle que soit la nature de son revenu.

Remarque : les déficits de la catégorie des bénéfices agricoles (BA) ne s’imputent sur le revenu global que lorsque ceux-ci ne dépassent pas un plafond légal. Pour la déclaration 2014 ce plafond était de 106 225 €. En cas de dépassement de ce plafond, les déficits ne s’imputeront que sur les revenus de même catégorie.

3 – Les prélèvements sociaux

l’option à l’IRLa quote-part des revenus revenant aux associés personnes physiques (souvent appelés dividendes) sont soumis aux prélèvements sociaux. Et ce, dès lors que le domicile fiscal de l’associé se situe sur le territoire français. (ou en cas de convention bilatérale avec le pays dans lequel il réside). Ainsi, on relève deux situations :

  • lorsque la quote-part de l’associé relève d’une activité BIC, BNC ou BA à titre « professionnel», les revenus sont soumis à 8% de prélèvements sociaux,
  • lorsque la quote-part de l’associé relève d’une activité BIC, BNC ou BA à titre « non professionnel», les revenus (ou dividendes) sont soumis à 15,5% de prélèvements sociaux.
Notons que les déclarations fiscales d’une société ayant choisi l’option à l’IR  doivent être faites par les associés. (revenus ou dividendes  « professionnels » ou « non professionnels »).

Pour plus d’informations sur les effets de l’option à l’IR, retrouvez nos articles sur le blog de Valoxy :

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AMSELLEM
8 années

Bonjour,
J’ai du mal à comprendre dans l’hypothèse qui est la votre et ce que je comprend de celle-ci, dans une SAS soumise à l’IR j’échappe à l’intégralité des cotisations sociales à l’exception de la CSG???

Dans cette affirmative cela signifierai, que si je monte une holding SAS soumise à l’IR dans laquelle j’apporte les titre de ma SARL, je fais remonter une partie de mes bénéfices via la facturation de management fees, et j’échappe ainsi aux cotisations RSI, mais également à l’IS…

Est ce VRAIMENT possible???

Chargé de mission chez Valoxy
8 années
Répondre à  AMSELLEM

Bonjour,

Dans une SAS, le président est assimilé salarié et non TNS (RSI). Les bénéfices réalisés dans une SAS à l’IR sont imposé sur votre impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC. (Bénéfices industriels et commerciaux).
L’option à l’IR est valable 5 ans, au delà l’imposition repasse à l’impôt sur les sociétés.

Vous n’avez donc pas de cotisations RSI car vous êtes assimilés salariés et pas d’impôt sur les sociétés.

Cordialement,
L’équipe Valoxy, expert-comptable

François
8 années

Bonjour,

Si on ne touche pas de rémunération en tant que président, mais qu’on exerce une activité dans l’entreprise, comment demander au fisc de nous faire payer 8% de prélèvements sociaux alors que le fisc ne sait appeler que le taux de 15.5% ?

Chargé de mission chez Valoxy
8 années
Répondre à  François

Bonjour,
L’imposition du bénéfice dans une SAS à l’impôt sur le revenu est particulière, mais selon nous, vous devez déclarer le bénéfice perçu de la façon suivante :
La quotepart du bénéfice relative à l’associé est à indiquer sur la déclaration complémentaire de l’impôt sur le revenu : la déclaration 2042 C.
Selon votre statut dans la société, vous avez le choix d’inscrire la quotepart du bénéfice qui vous revient dans la catégorie de revenus dont relève l’activité de la société (BIC, BNC ou BA).
Des cases sont prévues pour les sociétés ayant adhéré à un centre de gestion agrée ou pas. Pour votre information, si la société n’a pas adhérée à un CGA, la quotepart du bénéfice vous relevant sera majorée de 25% par le fisc.
Pour les charges sociales, il convient de vous adresser à l’Urssaf afin de pouvoir déclarer le bénéfice perçu.
Cordialement
L’équipe Valoxy, expert-comptable

BBJ
6 années

Bonjour et bravo pour site.
Quand vous dites « Pour les charges sociales, il convient de vous adresser à l’Urssaf afin de pouvoir déclarer le bénéfice perçu », cela signifie-t-il qu’il y a des cotisations Urssaf à payer ? En clair de chez clair, la SASU à l’IR avec affiliation à un CGA ne coûte aucune cotisation à l’entreprise ? Et le Président, unique personne dans la société (sasu donc), ne paye que les 8% de CSG et son IR ? Rien de plus ?
Merci

Julie
5 années

Bonjour,

J’ai lu dans un article que les actionnaires d’une SAS à l’IR pouvait prélever leurs quote part quand ils le souhaitaient, je doute de la véracité de cette information. A moins, que dans l’article il était question de prélever une fois le premier exercice clôturé mais je n’ai pas souvenir d’avoir lu ça
Pouvez-vous me confirmer ou non cette information ?
Merci