La Société Civile de Moyens (SCM)

La Société Civile de Moyens (SCM) est une structure juridique destinée aux professions libérales, pour leur permettre la mise en commun des moyens liés à l’exercice de leur profession (par exemple partager du personnel chargé du secrétariat ou de l’entretien des locaux). Le but est alors :

  • d’économiser des charges grâce à la mise en commun des coûts, et bénéficier d’économies d’échelle.
  • de faciliter l’exercice de la profession des associés

Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, fait le point sur cette structure sociale.

I. La constitution d’une Société Civile de Moyens

La SCM doit être composée d’au moins deux associés (personnes physiques ou morales).

Les associés doivent nécessairement exercer une activité libérale. Les professions exercées peuvent être distinctes ; néanmoins, pour constituer une SCM, ces activités doivent être complémentaires.constitution SCM

Il n’y a pas de maximum pour le nombre d’associés, et leur responsabilité est indéfinie et solidaire. (Il n’est pas limité aux apports comme dans les sociétés de capitaux).

Concernant les apports, seuls les apports en numéraire et en nature sont autorisés, les apports en industrie sont interdits. Du fait de la responsabilité indéfinie et solidaire, il n’y a pas de capital minimum exigible.

La création d’une SCM entraîne une immatriculation au RCS ainsi qu’une parution au Journal d’Annonce Légale (JAL).

II. Le fonctionnement de la Société Civile de Moyens

Le but d’une SCM est la mise en commun des moyens d’exploitation, et elle n’a donc pas vocation à exercer une activité professionnelle. Cela entraîne  comme conséquences qu’il n’y a pas de clientèle commune entre les différents associés, ni de partage des bénéfices. Les associés ont seulement vocation à contribuer aux frais mis en commun.

Fonctionnement SCMDe ce fait, les statuts doivent prévoir précisément les modalités de fonctionnement de la société, notamment en ce qui concerne les règles pour la répartition des dépenses, mais aussi les conditions d’entrée ou de sortie, les conditions relatives à la prise des décisions collectives (quorum et majorité requise)…

Un ou plusieurs gérants doivent être nommés, mais ne doivent pas obligatoirement être associés de la SCM, et il peut s’agir aussi bien d’une personne physique que d’une personne morale. En l’absence de nomination d’un gérant, tous les associés sont réputés être gérants et disposent donc du pouvoir d’agir au nom de la société.

Il est préférable d’éviter cette situation, car elle est susceptible de générer des tensions dans la gestion de la société, notamment en voyant celle-ci engagée auprès de tiers sans que les autres associés ne soient prévenus.

Dans tous les cas, l’indépendance professionnelle des membres doit être préservée.

III. Les conséquences fiscales de la création d’une Société Civile de Moyens.

La SCM est une société de personnes (comme la SNC par exemple), et, de ce fait, ce n’est pas la société qui est imposée mais les associés qui la composent. Elle est nécessairement imposée à l’IR sans possibilité d’option à l’IS.

Le résultat de la SCM est donc déterminé selon les règles du régime réel simplifié d’imposition des BIC ou selon les règles applicables aux BNC. Le résultat de la SCM doit être envoyé au SIE via la déclaration n°2036.

Une fois déterminé, le bénéfice est réparti entre les associés au prorata de leurs droits.

Les associés peuvent déduire de leurs revenus professionnels les dépenses liées au fonctionnement de la SCM ainsi que les frais d’acquisitions des parts de SCM.

La SCM est en principe soumise à la TVA au taux de 20%, toutefois une exonération est possible si :conséquebces fiscales scm

  • Les associés sont exonérés de TVA
  • Les services facturés aux associés correspondent exactement aux dépenses que la SCM a prises en charge à leur place.
  • Les services sont rendus exclusivement aux associés et sont utiles à l’exercice de leur profession.

IV. Les conséquences sociales pour le gérant de la Société Civile de Moyens.

Il convient ici de différencier deux cas, soit le gérant est associé de la SCM soit il ne l’est pas.

Le gérant de la SCM est en principe considéré comme un Travailleur Non Salarié, il doit cotiser auprès du RSI sur la rémunération qui lui est versée au titre de gérant de la SCM (en plus des cotisations liées à l’exercice de son activité).

Si le gérant n’est pas l’un des associés de la SCM, il est également considéré comme un Travailleur Non Salarié à moins que l’existence d’un lien de subordination ne lui permette d’être considéré comme un salarié.

Il est souvent difficile dans la pratique de démontrer l’existence réelle d’un lien de subordination entre un gérant non associé et la société.

La Société Civile de Moyens offre donc un réel potentiel pour alléger les coûts de gestion des professions libérales. Elle préserve l’indépendance de ses membres. Cependant, compte tenu du risque lié à la responsabilité indéfinie et solidaire des associés, et aux conséquences fiscales susceptibles de peser sur les associés, cette démarche doit faire l’objet d’une réelle réflexion afin de s’assurer de son efficience.

Vous souhaitez plus d’informations sur les formes de société destinées aux professions libérales ? Retrouvez nos articles sur le blog de Valoxy :

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